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Le réemploi dans les filières de responsabilité élargie du producteur (REP) - pourquoi ? comment ?

Les filières REP sont présentes depuis près de 30 ans en France. Leur place s'est accrue ces dernières années et cela va se poursuivre. Néanmoins, la place de la prévention et notamment du réemploi peine à percer malgré la priorité qui lui est accordée dans la législation européenne et la législation française. Cet article décrypte les REP et la place du réemploi dans celles-ci. Il a été rédigé par Vincent JOURDAIN, qui est doctorant en sociologie économique au laboratoire PACTE de l'Université Grenoble Alpes. Il s'intéresse à l'évolution des filières REP en France et en Europe.

Etat des lieux et enjeux du réemploi pour les filières REP en France

Les filières dites à « Responsabilité Elargie des Producteurs » (REP), par leur ampleur et leur nombre, font figures de « spécificités françaises » 1. On compte aujourd’hui 11 filières « sous agrément », c’est-à-dire fonctionnant grâce à un ou plusieurs éco-organismes, et 7 filières sans agrément, qu’elles soient volontaires ou gérées par des systèmes différents. 9 nouvelles filières sous agrément devraient être créées d’ici 2025. Les filières sous agrément sont encadrées par un cahier des charges validé par l’Etat.

Le tableau ci-dessous récapitule leur date d’apparition (pour les filières sous agrément, nous avons recensé la date de leur premier agrément) :

REP à éco-organismeREP sans éco-organisme
Emballages (1992)Lubrifiants (1975)
Piles et accumulateurs portables (2001)Véhicules hors d'usage (2000)
EEE (2006)Agrofournitures (2001)
Textiles, Linges et Chaussures (2009)Pneumatiques (2003)
Médicaments (2009)Fluides frigorigènes fluorés (2008)
Papiers graphiques (2007)Mobil'homes (2011)
Déchets d’activités de soins à risque infectieux (2012)Bouteilles de gaz (2013)
Ameublement (2012)
Déchets diffus spécifiques (2012) 
Navires de plaisance et de sport (2019) 
Produits de tabac (2021) 
REP à venir  
Jouets (2022) 
Articles de sport et loisirs (2022) 
Articles de bricolage et jardinage (2022) 
PMCB (2022) 
Pneumatiques (2023) 
Textiles à usage unique (2024) 
Gommes à mâcher (2024) 
Engins de pêche (2025) 

Gérant plus de 1,3 milliard d’euros par an, et bientôt plus, ces filières représentent une proportion non négligeable des transferts économiques dédiés à l’environnement.

Source du schéma : Ademe.

Un des enjeux principaux de la REP et de la gestion des déchets en général, est « que fait-on des déchets ? ». A cette question, le droit européen et le droit français répondent qu’il y a 5 manières de gérer les déchets 2.

On s’intéresse ici à la partie « haute » de cette hiérarchie des déchets, à savoir la prévention via le réemploi. Réemployer un objet, c’est prolonger sa durée de vie sans le faire passer par la « case » déchets. On décèle très vite l’ambiguïté qui s’exprime dans le fait de parler de gestion des déchets… qui sont en fait des produits ! Et pourtant, si le droit rapproche ces notions, c’est que le rapprochement a été justifié et validé par les institutions.  

Dans quelle mesure les éco-organismes participent-ils à ce rapprochement inclure le réemploi dans la gestion des déchets ?

Un peu d'histoire sur les REP

Les éco-organismes ont d’abord été mis en place pour gérer les emballages. Le premier d’entre eux, Eco-emballages (aujourd’hui Citéo), a été créé en 1992 avec l’aval des pouvoirs publics de l’époque. Sans revenir en détail sur les conditions d’émergence d’Eco-emballages (Buclet and Godard 1997, 2013; Fishbein and Azimi 1994; Rumpala 1999), sa création vise principalement à développer le recyclage et l’incinération, et de réduire la mise en décharge. Ainsi, le rapport de Jean-Louis Beffa, PDG de Saint-Gobain et principal instigateur de la filière emballage, affirme que : « [Eco-emballages] sera responsable vis-à-vis des pouvoirs publics des engagements pris en matière de valorisation des déchets » (Beffa, 1992, p. 319). Sous le vocable « valorisation », on devine le recyclage et l’incinération, qui correspondent aux 2e et 3e étages de la « pyramide inversée » de la hiérarchie des déchets. 

Au niveau européen, avant sa « consécration » dans la directive-cadre (2008/98/CE), la REP peut être trouvée dans la directive emballages (94/62 du 20 décembre 1994), la directive VHU (2000/53 du 18 septembre 2000), la directive DEEE (2002/96/CE du 27 janvier 2003) et la directive piles (2006/66/CE du 6 septembre 2006).

Qu’en est-il du réemploi, ou même de la réutilisation ? Le premier cahier des charges d’éco-organisme à mentionner le réemploi est publié 17 ans plus tard, à l’occasion de l’agrément des filières DEEE : L’objectif principal du titulaire est de contribuer au développement, au fonctionnement efficace et à la pérennisation de la filière des DEEE ménagers, en favorisant la prévention de la production de déchets, le développement de la collecte sélective de ces déchets et leur réemploi, recyclage et valorisation dans des conditions respectueuses de l’environnement et de la santé, à des coûts maîtrisés 3.

Chronologie des filières REP en vigueur en France (Source ; Institut Nationale de l'Economie Circulaire - INEC)
Certaines filières REP ont des retards de mise en oeuvre (restauration rapide, tabac...)

Aujourd’hui, la plupart des filières mentionnent le réemploi dans l’article introductif de leur cahier des charges. Mais derrière les principes, il faut regarder comment celui-ci est (ou non) mis en œuvre.

Du réemploi mais comment ?

Le réemploi consiste précisément à éviter le déchet. Dès lors, il ne rentre pas dans les circuits habituellement identifiés, et financés, de la gestion des déchets : collecte, tri, transport. De fait, il ne peut pas être comparé aux autres modes de traitement, puisqu’il ne « gère » pas directement du déchet. Il est donc très peu mesuré 4. Cette différence de statut et de mesure est loin d’être anodine :
les politiques publiques recourent aux chiffres pour gouverner le monde économique et social (Vatin, Callon, and Desrosières 2013). Cette absence de « mesure » du réemploi est aussi une occasion manquée de la législation européenne qui, à l’occasion des débats autour du paquet économie circulaire paru en 2018, n’a pas retenu l’imposition d’objectif quantitatif de réemploi aux Etats membres, alors qu’il en était prévus dans la première mouture du texte (Desvaux 2017, p. 39).

1e de couverture du livre d'Helen MICHEAUX

Si, en matière de recyclage, les débuts d’Eco-emballages et de la REP ont consisté à financer la création de filières industrielles, on ne peut pas en dire autant en matière de réemploi. Helen Micheaux, docteure en gestion, montre dans sa thèse comment l’apparition de la filière DEEE est concomitante avec le développement de réseaux fondés sur l’économie sociale et solidaire 5. Des organisations œuvrant dans le secteur de l’ESS ont ainsi un accès favorisé à une partie du gisement, notamment électroménager, pour la « préparation à la réutilisation », c’est-à-dire dans le cas où les EEE collectés sont considérés comme des déchets. Plus tard, c’est la filière des équipements d’ameublement qui lors de l’agrément des éco-organismes en 2012 se voit obligée de reprendre gratuitement les déchets issus de la préparation à la réutilisation et de mettre à disposition une partie du gisement à des acteurs de l’ESS faisant du réemploi ou de la préparation à la réutilisation. En 2017, le second agrément de la filière impose des objectifs de préparation à la réutilisation, qui demeurent modestes : 3,5% pour les DEA ménagers et 5% pour les DEA non ménagers à l’horizon 2023 6. Ces « bonnes pratiques » demeurent cependant modestes et devraient selon l’ADEME être étendues aux autres secteurs 7.

Sur le principe, la REP vise à favoriser l’« éco-conception » des produits. Dès lors, la « réemployabilité » des produits peut être une des vertus visées par cette éco-conception. Cependant, le constat de l’échec de l’incitation à l’éco-conception par la REP est régulièrement rappelé par les institutions 8.

Enfin, le réemploi peut rentrer par la « petite porte » dans les REP. Le fond réemploi, prévu à l’article 62 paragraphe 7 de la loi AGEC du 10 février 2020 et traduit à l’article L.541-10-5 du code de l’environnement, qui entrera en vigueur en 2022, vise à bloquer une partie des contributions (5 % minimum) et les flécher vers le réemploi. Par ailleurs, on peut considérer que l’indice de réparabilité, entré en vigueur le 1er janvier 2021, s’il peut servir d’étalon de mesure pour quantifier la réparabilité, et donc la réemployabilité des produits, peut servir d’appui à des politiques plus poussées ; à l’autre bout de la chaîne cette fois-ci.

Derrière l'incompatibilité "naturelle", des choix politiques

On pourrait conclure que le réemploi est condamné à rester « à la marge » des REP. Cette marginalité n’a cependant rien de naturelle : elle est le fruit de la conception de l’instrument juridique et économique que constitue la REP. En effet, l’une des caractéristiques premières du réemploi, c’est qu’il coûte plus cher que les autres « modes de gestion » des produits/déchets. Car il demande plus de main-d'oeuvre 9, car il nécessite une logistique adaptée, notamment une collecte non destructrice, et surtout car il est difficile à industrialiser, le réemploi s’il était généralisé dans les REP augmenterait de beaucoup les dépenses des éco-organismes. Conformément à la philosophie de la REP, cette augmentation se répercuterait automatiquement sur le montant des contributions payées par les producteurs et donc potentiellement des consommateurs. Or, ceux-ci poursuivent des stratégies commerciales compétitives et cherchent à minimiser leurs coûts, y compris donc les contributions qu’ils paient à leur éco-organisme. Il est donc aisé de comprendre comment cet instrument qu’est la REP, qui donne aux producteurs la responsabilité et donc le pouvoir d’orienter la gestion des déchets, ne favorise par les modes de gestion les plus coûteux.

Sur le plan théorique, cette philosophie se veut compatible avec la recherche d’un « optimum » social et environnemental. D’après les travaux de l’économiste Ronald Coase (1960), sur lesquels l’OCDE s’appuie pour justifier la REP, les acteurs privés vont, par la poursuite de leurs intérêts et par la contractualisation de leurs relations, tendre vers une allocation optimale des ressources lorsque les droits de propriété sont fixés et que les coûts des externalités sont correctement calculés. Dès lors, la REP ne vise que la juste allocation des ressources que dans un contexte de bon calcul des externalités. Le « dosage » entre enfouissement, incinération, recyclage, réutilisation ou réemploi est ainsi directement conditionné par les coûts de ces solutions. Ceux-ci sont dépendants du progrès technique mais aussi et surtout des normes environnementales et de la fiscalité qui leur est appliqué. Ces deux dernières catégories étant directement reliées à des choix politiques, comme le montre l’exemple de la TGAP sur l’enfouissement ou l’incinération. La place peu importante du réemploi dans les filières REP peut ainsi être partiellement expliquée par les coûts relativement peu importants des autres modes de gestion des déchets.

Enfin, un autre coût plus difficilement « internalisable » est celui du remplacement des produits : à l’inverse du recyclage, le réemploi conserve l’intégrité du produit, et incite donc moins à son remplacement. Dans la mesure où lorsque le producteur met en marché, il paye sa contribution et s’acquitte ainsi de sa « dette écologique », le fait même de mettre en marché n’est pas découragé. Or, à demande constante, le recyclage va maintenir le niveau de consommation au même niveau, puisque le consommateur s’étant débarrassé de son produit va chercher à en acquérir un nouveau. 

Le réemploi : plafond de verre de la REP ?

On décèle ainsi des limites à cet instrument qu’est la REP, qui a d’abord été développé dans les années 1990 pour « gérer » des déchets, c’est-à-dire favoriser une prise en charge massive de ces derniers, notamment via l’incinération et le recyclage. Cette ambition, en partie satisfaite, se trouve aujourd’hui face à des enjeux environnementaux plus pressants qui mettent en évidence la nécessité de ne plus se contenter d’une gestion quantitative des déchets, mais d’une prise en charge qualitative des produits, dont la durée de vie peut être prolongée via le réemploi et la réutilisation.

La REP arrivera-t-elle à se détacher de ce prisme « déchet » et valorisation, en modifiant substantiellement certaines de ses caractéristiques (montant des contributions, fléchage des soutiens, différenciation des produits) pour mettre le réemploi et la réutilisation au premier plan ?

Sources / références académiques :

Buclet, N., and Olivier Godard. 2013. Municipal Waste Management in Europe: A Comparative Study in Building Regimes. Springer Science & Business Media.

Buclet, Nicolas, and Olivier Godard. 1997. ‘L’émergence négociée d’une norme économique commune au sein des institutions européennes : la directive communautaire sur les emballages et déchets d’emballages’. Politiques et Management Public 15(2):73–95. doi: 10.3406/pomap.1997.2143.

Desvaux, Pierre. 2017. ‘Économie circulaire acritique et condition post-politique : analyse de la valorisation des déchets en France’. Flux N° 108(2):36–50.

Fishbein, Bette K., and Sharene L. Azimi. 1994. Germany, Garbage, and the Green Dot: Challenging the Throwaway Society. New York, NY: Inform.

Rumpala, Yannick. 1999. ‘Le réajustement du rôle des populations dans la gestion des déchets ménagers. Du développement des politiques de collecte sélective à l’hétérorégulation de la sphère domestique’. Revue française de science politique 49(4):601–30. doi: 10.3406/rfsp.1999.396247.

Vatin, François, Michel Callon, and Alain Desrosières. 2013. Évaluer et valoriser: une sociologie économique de la mesure. Toulouse: Presses universitaires du Mirail.

  1. Voir par exemple la présentation du projet de loi en séance plénière à l’Assemblée Nationale par Brune Poirson, alors secrétaire d’état à l’économie circulaire, le 9 décembre 2019[]
  2. Article 4 de la directive de 2008/98/CE. Aussi désignée comme « l’échelle de Lansink », la hiérarchie de traitement des déchets avait été proposée sous sa forme actuelle dès novembre 1988 par la Commission Européenne mais rejetée à l’époque par le Conseil Economique et Social. Cependant, le fait de différencier valorisation et élimination et de donner la priorité au premier est présent dès 1975 et la directive sur les déchets (de Sadeleer, 2016). La préférence pour la prévention est elle exprimée La préférence pour la prévention est-elle exprimée dès la directive 91/156/CEE du Conseil du 18 mars 1991 et réaffirmée plus tard dans une résolution du Conseil du 24/02/1997.[]
  3. Article 1 de l’annexe de l’arrêté du 23 décembre 2009 portant agrément d’un organisme ayant pour objet d’enlever et de traiter les déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers[]
  4. Ainsi que le constate le « panorama de la deuxième vie des produits », réalisé en 2017 par l’ADEME, page 8[]
  5. Voir en particulier la partie 3 du chapitre III (p. 151-178) de sa thèse[]
  6. Voir le cahier des charges actualisé de 2019 de la filière DEA, page 26[]
  7. Voir la page 28 du panorama 2017 sur la deuxième vie des produits en France de l’ADEME.[]
  8. Voir le rapport 2020 de la Cour des Comptes, p. 431[]
  9. Feuille de Route Economie Circulaire (p. 18) ; voir également la note de France Stratégie sur le sujet []
Nota bene : cet article a été publié à une date qui correspondait peut-être à l’époque à un contexte différent de celui d’aujourd’hui. Les informations qu'il vous propose ne sont peut-être plus à jour. En cas d’erreurs ou d’inexactitudes, merci d’aider à les corriger en me communiquant vos remarques et commentaires.
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